Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 16/11/2005 au 27/03/2007En vigueur du 16 novembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R821-7

Version en vigueur du 16/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 16 novembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 16 novembre 2005

L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.