Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*132-3

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.