Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 16/05/2001Abrogé depuis le 16 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-26

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 16 () JORF 14 mai 2005

Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.