Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-26

Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.