Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L221-8

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.