Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1979 au 05/06/2008En vigueur du 01 janvier 1979 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L131-3

Version en vigueur du 01/01/1979 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :

Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;

Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.