Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article L431-4

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.