Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R251-3

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.