Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2019En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2019

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Article R221-33

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.