Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

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Article L932-12

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Abrogé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.

Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.