Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/05/2016Abrogé depuis le 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L881-2

Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.