Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R131-10

Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/09/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 septembre 2012

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions.