Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 13/07/2001 au 09/06/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L942-10

Version en vigueur du 13/07/2001 au 09/06/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.