Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 16/05/2010Abrogé depuis le 16 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L932-40

Version en vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.

Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.