Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016En vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R121-1

Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.