Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008En vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R931-17

Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.

Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.