Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1999 au 05/06/2008En vigueur du 01 mars 1999 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*131-7

Version en vigueur du 01/03/1999 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1999 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 3 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.