Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2018En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2018

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Article R221-24

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des juges des tribunaux de commerce ;

2° Des conseillers prud'hommes.