Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023En vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L513-7

Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.