Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988En vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L921-10

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988

Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 4 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1 er janvier 1988

Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste, où ne sont portés que les éligibles ayant leur résidence dans la ville, ou en cas d'insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, est de quinze noms au plus.

Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé par le tirage au sort fait en séance publique par le président du tribunal entre tous les noms de la liste.

Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les juges titulaires et suppléants. Leurs fonctions sont également gratuites et leur mandat est indéfiniment renouvelable, mais ne peut pas être prolongé au-delà d'un an jusqu'à l'établissement de la nouvelle liste.