Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013En vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-36

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.