Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2016En vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-13

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.