Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/07/2017 au 13/02/2021En vigueur du 15 juillet 2017 au 13 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R213-2

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le président du tribunal de grande instance connaît :

1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.