Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 07/08/2004 au 25/02/2017En vigueur du 07 août 2004 au 25 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*211-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :

Les tribunaux de grande instance ;

Les tribunaux d'instance ;

Les tribunaux de commerce ;

Les conseils de prud'hommes ;

Les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.