Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008En vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-9

Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.