Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016En vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R931-4

Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.

Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.