Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019En vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R431-1

Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.