Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R562-34

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.