Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/12/2006 au 05/06/2008En vigueur du 01 décembre 2006 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R323-1

Version en vigueur du 01/12/2006 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 7 () JORF 31 août 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

De tous gardes champêtres ;

Des gardes-pêche ;

Des vérificateurs des poids et mesures ;

Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.