Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L414-2

Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.