Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-57

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.