Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011En vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R522-12

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.
Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.