Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 07/02/2008 au 05/06/2008En vigueur du 07 février 2008 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R522-2-2

Version en vigueur du 07/02/2008 au 05/06/2008Version en vigueur du 07 février 2008 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2008-107 du 4 février 2008 - art. 2

Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.