Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R562-6

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.