Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006En vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L932-26

Version en vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.