Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/02/1995 au 05/06/2008En vigueur du 09 février 1995 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L710-1

Version en vigueur du 09/02/1995 au 05/06/2008Version en vigueur du 09 février 1995 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 6 () JORF 9 février 1995

Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.