Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-22

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.