Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/02/2011 au 29/04/2016En vigueur du 01 février 2011 au 29 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-42

Version en vigueur du 01/02/2011 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 février 2011 au 29 avril 2016

Modifié par Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 8

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :


1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;


2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;


3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;


4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :


a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;


b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;


c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;


d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;


e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.