Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

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Article L932-19

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Abrogé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.