Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2008En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L922-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.

Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.

La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.

Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.

Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.

Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.