Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L412-4

Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.