Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008En vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*7-12-1-1

Version en vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.

Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.