Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 17/01/2009 au 01/01/2013En vigueur du 17 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-48

Version en vigueur du 17/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 - art. 3

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.