Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R414-15

Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.