Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 28/03/2007Abrogé depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R513-2

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.