Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024En vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R121-3

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.