Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1996 au 23/08/1996En vigueur du 01 mars 1996 au 23 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-13

Version en vigueur du 01/03/1996 au 23/08/1996Version en vigueur du 01 mars 1996 au 23 août 1996

Abrogé par Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 3 (Ab) JORF 23 août 1996
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 9 () JORF 1er mars 1996

Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F.

Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.