Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008En vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*762-6

Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.

Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.

Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.