Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 22/10/2011Abrogé depuis le 22 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*812-7

Version en vigueur du 25/09/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 7 JORF 25 septembre 1983

Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe.

Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.