Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 08/07/1995 au 27/03/2007En vigueur du 08 juillet 1995 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R821-2

Version en vigueur du 08/07/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 juillet 1995 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-832 du 5 juillet 1995 - art. 2 () JORF 8 juillet 1995

Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.

Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

Il tient à jour la documentation générale du tribunal.

Il assure l'accueil du public.